Art. R124-35, Code de la justice pénale des mineurs
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L2793MCG
Lorsqu'il ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article R. 124-23 et au 1° de l'article R. 124-24 prononcée à l'encontre d'un mineur âgé d'au moins seize ans, le président de la commission de discipline peut décider qu'il devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures.
Le consentement du mineur détenu doit être préalablement recueilli.
Les dispositions des articles R. 234-35, R. 234-36, R. 234-37, R. 234-38 et R. 234-40 du code pénitentiaire et des articles R. 124-33, R. 124-34 et R. 124-36 du présent code sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.
Ancien texte Art. R57-7-58, Code de procédure pénale
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